Non à LOPPSI 2
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Projet de loi LOPPSI 2, qui est concerné, comment réagir !!!

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Projet de loi LOPPSI 2 art 32 ter A

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green


Admin

Chapitre 7 de LOPPSI 2:
Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département.
Article 32 ter A : « procédure d'évacuation forcée des campements illicites ».

Article 32 ter A (nouveau) complété par l’amendement 404 (texte souligné) rejeté par les sénateurs
I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le Préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur les lieux (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.
II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

http://www.senat.fr/rap/l09-517/l09-51725.html#toc212
Article 32 ter A (nouveau) Procédure d'évacuation forcée des campements illicites
Résultant d'un amendement du gouvernement, cet article organise une procédure permettant l'évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Pour remédier à l'occupation illégale de certains terrains publics ou privés, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit qu'en cas de stationnement illégal de résidences mobiles, le maire, le propriétaire du terrain occupé ou le titulaire du droit d'usage sur ce terrain, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut cependant intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Elle est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Les parties intéressées ont la possibilité de déposer un recours contre la décision de mise en demeure auprès du tribunal administratif, qui statue en 72 heures. Ce recours est suspensif.
À l'expiration du délai fixé, ou après épuisement des voies de recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Cependant dans ce dernier cas, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe, sous peine d'une amende de 3.750 euros.
Cette procédure ne s'applique qu'aux cas de stationnements illégaux de résidences mobiles, comme les caravanes ou les camping-cars. Il ne peut y être fait appel dans le cas des campements illicites.
Le gouvernement a souhaité remédier à cette situation en créant, sans toutefois la rattacher à la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, une procédure d'évacuation forcée des campements illicites calquée sur la procédure précitée, à quatre différences près :
- l'initiative en serait réservée au préfet ;
- l'évacuation forcée ne pourrait intervenir qu'en cas de graves risques (et non seulement d'atteintes) à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- le délai d'exécution de la mise en demeure serait de 48 heures ;
- le préfet pourrait être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite.
Compte tenu du caractère dérogatoire du dispositif envisagé, votre commission a adopté un sous-amendement afin d'en limiter l'application aux seules installations illicites et de préciser les modalités de la procédure permettant au préfet d'être autorisé par le juge judiciaire à procéder à la destruction des constructions illicites.
Adopté.

Article 32 ter (Chapitre 7 bis : Dispositions relatives aux polices municipales)

Les polices municipales jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité et jouent un rôle indispensable en matière de prévention de l’insécurité, notamment sur la voie publique. Il semble donc aujourd’hui nécessaire d’adapter les pouvoirs des polices municipales à la réalité de leur rôle, afin d’améliorer la coordination de leurs actions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. C’est dans cette optique que le présent amendement propose de conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale, qui sont des agents de catégorie A, recrutés selon des modalités particulières (âge, expérience professionnelle, qualifications...) et ne peuvent exercer leurs fonctions que dans des services de police municipale d’une certaine importance (au moins 40 agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les OPJ et de constater tout crime, délit ou contravention, sans leur donner toutefois les prérogatives spécifiques attachées à la qualité d’OPJ (mesure de garde à vue, contrôle d’identité...).
Afin d’éviter que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne une concurrence contre-productive entre police municipale et forces de sécurité de l’Etat, cette possibilité ne pourrait être mise en œuvre que dans le cadre des conventions de coordination prévues à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire avec l’accord du préfet, et après avis du procureur de la République. De plus, dans ses fonctions d’APJ, le directeur de la police municipale ne relèverait pas du maire qui a par ailleurs la qualité d’OPJ.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2780.asp
Etat du texte présenté à l'assemblée nationale le 13 septembre 2010.

https://nonaloppsi2.forumgratuit.org

savewind



voici le texte, tel qu'il était au 15 déc.
il à pas changé, à part le 404.



(source:)
http://www.droitaulogement.org/loi-loppsi-2-expulsion-expeditive.html




Loi LOPPSI 2 :
Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance
de la Sécurité Intérieure
javascript:emoticonp('What a Face')
==================================================================================================

* Article 32 ter A (nouveau) complété par l’amendement 404
(texte #souligné# )


I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain #ou dans tout local# appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le Préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain #ou du local#.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain #ou du local# dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur #les lieux# (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain #ou du local# fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.

II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.


Objet:

Lorsque des terrains appartenant à une personne publique ou privée sont occupés de façon illicite par des campements présentant de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou de la tranquillité publiques, l’article 32 ter A permet au représentant de l’État dans le département, et à Paris le préfet de police, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux et de procéder à leur évacuation d’office.

L’amendement proposé a pour objet d’étendre ce dispositif, non seulement aux différents types de terrains extérieurs, mais aussi aux sites bâtis.

L’expérience montre en effet que des bâtiments font souvent l’objet d’occupations illicites ; c’est la raison pour laquelle il est proposé de les inclure dans le dispositif d’évacuation d’office.



* Amendement 82, positionné après le 24 decies du projet de loi, présenté cette fois par des Sénateurs, et dont l’application risque de dépasser l’objectif défini par le législateur. Il s’agirait de sanctionner le « vol de domicile » :

L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »



La rédaction de l’amendement n’est pas appropriée, car elle permet à des propriétaires indélicats, ou des locataires principaux sans scrupule, qui louent sans contrat, « au noir » ou qui sous louent des chambres de bonne, ou qui prêtent à titre gracieux les lieux, d’expulser leur sous locataire ou l’occupant sans jugement, voire même de les faire condamner au pénal, ce qui reviendrait à condamner des innocents, et à permettre l’expulsion sans jugement de vrais locataires ou sous locataires.
What a Face

savewind



http://www.droitaulogement.org/loi-loppsi-2-article-32-ter-a.html



Documents à télécharger

http://www.droitaulogement.org/IMG/pdf/LOPPSI_2_CLEJ.pdf
LOPPSI 2 : Pas en notre nom !
Communiqué de Presse des 55 organisations signataires
Document PDF (.pdf) - 71.5 ko - 09/12/10.

http://www.droitaulogement.org/IMG/pdf/LOPPSI_2_synthese.pdf
Les principales dispositions de la loi LOPPSI 2
Présentation rédigée à partir du projet de « loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » adopté au Sénat le 10 septembre 2010
Document PDF (.pdf) - 90.8 ko - 09/12/10.

http://www.droitaulogement.org/IMG/pdf/LOPPSI_2-Article32terA.pdf
Commentaires sur l’article 32 ter A de la loi LOPPSI 2
Expulsion administrative des habitants de terrains, et destruction des biens
Document PDF (.pdf) - 109.9 ko - 04/10/10.


savewind



ASSEMBLÉE NATIONALE





http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2799.asp

N° 2799 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Abelin visant à simplifier la procédure permettant d'obtenir l'expulsion des gens du voyage stationnant en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées à cet effet

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

...
...
PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le troisième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure est assortie d’une injonction de rejoindre l’aire d’accueil aménagée à défaut de quitter le territoire communal. »

Article 2

Le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure et de l’injonction prévues au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

« En cas de rejet de la requête, l’injonction prévue au II vaut décision d’expulsion de tout autre terrain du périmètre de la collectivité qui serait occupé en violation de l’arrêté prévu au I. »







AMENDEMENTS

ART. 32 TER A

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

1er octobre 2010

===============================================================

http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2827/282700076.asp

AMENDEMENT N° 76 Rect.
présenté par
M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

ARTICLE 32 TER A

Supprimer cet article.

[/center]EXPOSÉ SOMMAIRE[/center]

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'une procédure (concurrente à celle des articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance) d'évacuation d'exception, expéditive et arbitraire pour expulser les habitants installés de manière « illicite » bidonvilles et habitats de fortune, d’un habitat choisi, ou les gens du voyage, en voie de sédentarisation ou non, ou les habitants de maisons ou de locaux sans permis de construire.

Le recours à l’habitat de fortune est lié à une augmentation des situations d’exclusion par le logement, la mise en œuvre de la loi DALO étant pour l’instant insuffisante au regard de l’ampleur de la crise du logement, ainsi que le montrent les tableaux de bord du comité de suivi DALO.

Enfin, cet article prévoit l’éventualité de la démolition des habitations, ce qui peut provoquer un risque majeur de violation du droit de propriété.

Nombreux sont ceux qui risquent d’être victimes de cette disposition répressive : SDF vivant sous tente ou dans des cabanes, gens du voyage en voie de sédentarisation habitant parfois sur des terrains leur appartenant ou qui leur sont concédés mais dans des locaux sans permis, de mobile home, gens du voyage traversant des communes qui refusent de construire des aires d’accueil, occupant d’habitat alternatif comme les yourtes etc…

Cet article organise en effet la répression de la frange la plus exclue et la plus précarisée de la population, comme les SDF, et de celle dont le mode de vie est considéré comme marginal par les institutions, et qui, en raison même de ce mode de vie, sont l’objet de discriminations (gens du voyage, occupants d’habitat alternatif…), alors même que les dispositions prévues pour permettre de diminuer les discriminations dont ces populations sont victimes en matière d’accès au logement et d’habitat (loi DALO, loi Louis Besson, procédures de péril ou d’insalubrité) sont insuffisamment appliquées.

Il crée une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile, et traite comme des coupables ceux qui en réalité sont victimes de l’incurie de l’Etat en matière de logement et en matière d’accueil.

================================================================

http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2827/282700181.asp

AMENDEMENT N° 181
présenté par
Mme Mazetier
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

ARTICLE 32 TER A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article attribue une nouvelle compétence au préfet en lui permettant l'évacuation forcée des campements illicites et, le cas échéant la destruction des installations, lorsque ces dernières présentent de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

En raison de son caractère dérogatoire et de la célérité de la procédure susceptible d'affecter le droit de propriété – lequel a valeur constitutionnelle et fait l’objet d’une protection particulière aux termes de l’article 1 du premier protocole additionnel de la convention européenne des Droits de l’homme.

En raison de sa non-conformité avec l’article 8 de la convention des Droits de l’Homme qui ne fait aucune référence à la notion de « tranquillité publique ».

En raison de l’absence de tout dispositif de relogement ou d’hébergement d’urgence prévu pour les personnes évacuées dérogeant ainsi à la loi DALO.

En raison de la concurrence avec des articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui modifient la loi de 2000 sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage.

Il convient de supprimer le dispositif proposé par le Gouvernement.

savewind



"Quelques vieillard qui enterrent nos libertés

En 'direct' du Sénat

la démocratie est abattue dans un hémicycle vide..."


"Jeudi 20 Janvier 2011, la France est en deuil : la démocratie est abattue en plein Sénat dans un hémicycle vide !"

LA VIDEO SUR LE SITE
Anti Loppsi 2 (.net)
http://antiloppsi2.net/146-en-direct-du-senat.html

lien direct pour la vidéo
(sur le site du Sénat)
http://videos.publicsenat.fr/emissions/seance/projet-de-loi-loppsi/67664


SEANCE
Projet de loi - LOPPSI
Diffusée le 20/01/2011
Durée : 149 minutes

( SI LA VIDEO FONCTIONNE PAS, CLIQUER: )
(http://videos.publicsenat.fr/flash/playervod.swf?flvurl=http://flash.od.tv-radio.com/publicsenat/en_seance/en_seance_20110120_1030-500k.flv)

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