Chapitre 7 de LOPPSI 2:
Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département.
Article 32 ter A : « procédure d'évacuation forcée des campements illicites ».
Article 32 ter A (nouveau) complété par l’amendement 404 (texte souligné) rejeté par les sénateurs
I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le Préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur les lieux (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.
II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
http://www.senat.fr/rap/l09-517/l09-51725.html#toc212
Article 32 ter A (nouveau) Procédure d'évacuation forcée des campements illicites
Résultant d'un amendement du gouvernement, cet article organise une procédure permettant l'évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Pour remédier à l'occupation illégale de certains terrains publics ou privés, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit qu'en cas de stationnement illégal de résidences mobiles, le maire, le propriétaire du terrain occupé ou le titulaire du droit d'usage sur ce terrain, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut cependant intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Elle est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Les parties intéressées ont la possibilité de déposer un recours contre la décision de mise en demeure auprès du tribunal administratif, qui statue en 72 heures. Ce recours est suspensif.
À l'expiration du délai fixé, ou après épuisement des voies de recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Cependant dans ce dernier cas, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe, sous peine d'une amende de 3.750 euros.
Cette procédure ne s'applique qu'aux cas de stationnements illégaux de résidences mobiles, comme les caravanes ou les camping-cars. Il ne peut y être fait appel dans le cas des campements illicites.
Le gouvernement a souhaité remédier à cette situation en créant, sans toutefois la rattacher à la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, une procédure d'évacuation forcée des campements illicites calquée sur la procédure précitée, à quatre différences près :
- l'initiative en serait réservée au préfet ;
- l'évacuation forcée ne pourrait intervenir qu'en cas de graves risques (et non seulement d'atteintes) à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- le délai d'exécution de la mise en demeure serait de 48 heures ;
- le préfet pourrait être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite.
Compte tenu du caractère dérogatoire du dispositif envisagé, votre commission a adopté un sous-amendement afin d'en limiter l'application aux seules installations illicites et de préciser les modalités de la procédure permettant au préfet d'être autorisé par le juge judiciaire à procéder à la destruction des constructions illicites.
Adopté.
Article 32 ter (Chapitre 7 bis : Dispositions relatives aux polices municipales)
Les polices municipales jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité et jouent un rôle indispensable en matière de prévention de l’insécurité, notamment sur la voie publique. Il semble donc aujourd’hui nécessaire d’adapter les pouvoirs des polices municipales à la réalité de leur rôle, afin d’améliorer la coordination de leurs actions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. C’est dans cette optique que le présent amendement propose de conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale, qui sont des agents de catégorie A, recrutés selon des modalités particulières (âge, expérience professionnelle, qualifications...) et ne peuvent exercer leurs fonctions que dans des services de police municipale d’une certaine importance (au moins 40 agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les OPJ et de constater tout crime, délit ou contravention, sans leur donner toutefois les prérogatives spécifiques attachées à la qualité d’OPJ (mesure de garde à vue, contrôle d’identité...).
Afin d’éviter que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne une concurrence contre-productive entre police municipale et forces de sécurité de l’Etat, cette possibilité ne pourrait être mise en œuvre que dans le cadre des conventions de coordination prévues à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire avec l’accord du préfet, et après avis du procureur de la République. De plus, dans ses fonctions d’APJ, le directeur de la police municipale ne relèverait pas du maire qui a par ailleurs la qualité d’OPJ.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2780.asp
Etat du texte présenté à l'assemblée nationale le 13 septembre 2010.
Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département.
Article 32 ter A : « procédure d'évacuation forcée des campements illicites ».
Article 32 ter A (nouveau) complété par l’amendement 404 (texte souligné) rejeté par les sénateurs
I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le Préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur les lieux (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.
II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
http://www.senat.fr/rap/l09-517/l09-51725.html#toc212
Article 32 ter A (nouveau) Procédure d'évacuation forcée des campements illicites
Résultant d'un amendement du gouvernement, cet article organise une procédure permettant l'évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Pour remédier à l'occupation illégale de certains terrains publics ou privés, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit qu'en cas de stationnement illégal de résidences mobiles, le maire, le propriétaire du terrain occupé ou le titulaire du droit d'usage sur ce terrain, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut cependant intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Elle est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Les parties intéressées ont la possibilité de déposer un recours contre la décision de mise en demeure auprès du tribunal administratif, qui statue en 72 heures. Ce recours est suspensif.
À l'expiration du délai fixé, ou après épuisement des voies de recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Cependant dans ce dernier cas, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe, sous peine d'une amende de 3.750 euros.
Cette procédure ne s'applique qu'aux cas de stationnements illégaux de résidences mobiles, comme les caravanes ou les camping-cars. Il ne peut y être fait appel dans le cas des campements illicites.
Le gouvernement a souhaité remédier à cette situation en créant, sans toutefois la rattacher à la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, une procédure d'évacuation forcée des campements illicites calquée sur la procédure précitée, à quatre différences près :
- l'initiative en serait réservée au préfet ;
- l'évacuation forcée ne pourrait intervenir qu'en cas de graves risques (et non seulement d'atteintes) à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- le délai d'exécution de la mise en demeure serait de 48 heures ;
- le préfet pourrait être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite.
Compte tenu du caractère dérogatoire du dispositif envisagé, votre commission a adopté un sous-amendement afin d'en limiter l'application aux seules installations illicites et de préciser les modalités de la procédure permettant au préfet d'être autorisé par le juge judiciaire à procéder à la destruction des constructions illicites.
Adopté.
Article 32 ter (Chapitre 7 bis : Dispositions relatives aux polices municipales)
Les polices municipales jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité et jouent un rôle indispensable en matière de prévention de l’insécurité, notamment sur la voie publique. Il semble donc aujourd’hui nécessaire d’adapter les pouvoirs des polices municipales à la réalité de leur rôle, afin d’améliorer la coordination de leurs actions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. C’est dans cette optique que le présent amendement propose de conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale, qui sont des agents de catégorie A, recrutés selon des modalités particulières (âge, expérience professionnelle, qualifications...) et ne peuvent exercer leurs fonctions que dans des services de police municipale d’une certaine importance (au moins 40 agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les OPJ et de constater tout crime, délit ou contravention, sans leur donner toutefois les prérogatives spécifiques attachées à la qualité d’OPJ (mesure de garde à vue, contrôle d’identité...).
Afin d’éviter que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne une concurrence contre-productive entre police municipale et forces de sécurité de l’Etat, cette possibilité ne pourrait être mise en œuvre que dans le cadre des conventions de coordination prévues à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire avec l’accord du préfet, et après avis du procureur de la République. De plus, dans ses fonctions d’APJ, le directeur de la police municipale ne relèverait pas du maire qui a par ailleurs la qualité d’OPJ.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2780.asp
Etat du texte présenté à l'assemblée nationale le 13 septembre 2010.